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Cession de droits

Grâce au droit français, les photographies sont protégées par le droit d’auteur, et le photographe peut décider de céder ses droits ou non.
La cession de droits est alors organisée au sein d’un contrat, qui doit respecter le droit de la propriété intellectuelle.

En Résumé

  • L’auteur de la photographie sera toujours propriétaire de l’original. Il fera une cession de droit d’utilisation pour un usage précis, déterminé avec son client via un contrat signé.

  • Il ne pourra pas y avoir de reproductions, d’utilisations ou de diffusions sans cessions des droits pour ces usages.

  • La modification ou la dénaturation de la ou des photographies est interdite sauf accord du photographe.

  • Le crédit photographique, ici « ©Thibault Darthial – TAD Vision», est obligatoire à chaque utilisation de la ou des photographies. Ce copyright peut être inscrit avec la photographie ou dans le document, livre, affiche etc…

  • La rémunération en droit d’auteur est distincte de la rémunération de mise en œuvre (le temps passé).

  • Après détermination du projet photographique, la cession des droits est discuté entre le client et l’auteur. Les cessions de droit sont alors définies et inscrites dans le devis. Celui-ci doit donc obligatoirement être retourné, signé, au photographe.

 

Définitions

Droit d’auteur

Le droit d’auteur constitue une branche de la propriété littéraire et artistique. Il a pour vocation de fixer un cadre juridique très protecteur pour l’auteur, créateur d’une œuvre de l’esprit. L’ensemble des normes constituant ce droit a été codifié par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 créant ainsi le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Régulièrement, de nouvelles lois et décrets sont adoptés modifiant certains articles.

http://www.legifrance.gouv.fr/

Auteur

En droit français, « l’auteur » est la personne physique qui crée l’œuvre (Photographe, réalisateur, écrivain, chorégraphe, architecte…). Il est titulaire des droits d’auteur dès la création de l’œuvre indépendamment de son statut ou des circonstances dans lesquels il réalise l’œuvre. Est considéré comme auteur la personne sous le nom de qui l’œuvre a été diffusée la première fois.

Photographie / Œuvre de l’esprit

La photographie est une œuvre au sens du CPI (art. L. 112-2 2° du CPI). Afin de bénéficier de la protection, l’auteur devra apporter la preuve que son œuvre est originale.

Protection du fait de la création

Aucune formalité spécifique (dépôt…) n’est requise pour qu’une œuvre soit protégée. L’œuvre bénéficie de la protection du droit d’auteur du seul fait de sa création (art. L. 111-1 du CPI).

Indifférence du mérite, de la destination, du genre

L’art. L.112-1 du CPI dispose que le CPI protège « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination ». Cela signifie qu’un juge ne devra pas écarter la protection par le droit d’auteur sur la base des caractéristiques susmentionnées. L’unique critère pour bénéficier de la protection des droits d’auteurs est l’originalité.

Originalité

L’originalité est une notion clé du droit d’auteur. En effet, pour qu’une œuvre profite de la protection du droit d’auteur, le juge vérifiera que la création a une forme originale. Cela signifie d’une part que les idées ne trouvent pas de protection légale dans le code de la propriété intellectuelle et d’autre part impose que l’auteur démontre que son œuvre est originale. En matière de contrefaçon, l’auteur doit construire une argumentation construite pour convaincre le juge que son œuvre est originale. Dans bon nombre d’affaires, la protection du droit d’auteur est écartée du fait que l’auteur n’a pas mené d’argumentaire suffisamment solide démontrant l’originalité de son œuvre.

Distinction support et œuvre.

La photographie, comme toute création intellectuelle, n’est pas un bien comme les autres (art. L. 111.3 du CPI). Pour bien comprendre le droit d’auteur, il faut toujours avoir à l’esprit que la propriété matérielle du support se distingue de la propriété immatérielle de l’œuvre (droits qui encadrent l’exploitation de l’œuvre).

Droits des auteurs

Les œuvres de l’esprit confèrent deux types de droits à leur auteur (art. L.111-1 du CPI) :
– Les droits patrimoniaux, d’ordre économique, qui découlent de l’exploitation de l’œuvre (art. L.122-1 et s. du CPI)
– Les droits moraux qui protègent le lien symbolique, sorte de cordon ombilical, qui rattache l’auteur à son œuvre (art. L.121-1 et suivant du CPI).

Les droits patrimoniaux

Le droit patrimonial encadre l’exploitation de l’œuvre (art. L.122-1 et suivant du CPI). Il appartient exclusivement au photographe dès qu’il crée une œuvre et non à celui qui la commande.
Le droit patrimonial comprend deux volets :
– Le droit de représentation exige l’autorisation écrite de l’auteur pour la communication de son œuvre au public (exposition, télévision, Internet…), aucune utilisation publique ne pouvant être faîte sans accord de l’auteur.
-Le droit de reproduction exige également l’autorisation écrite de l’auteur pour toute fixation de son œuvre sur un support permettant de la communiquer au public (édition, affichage, télévision, Internet…).

Les droits moraux

« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. » (art. L.121-1 du CPI).
Le droit moral de l’auteur a pour objet de protéger le lien privilégié qu’a l’auteur avec son œuvre. C’est un droit de la personnalité qui est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».
L’absence de crédit photo, la mention « DR », l’appellation marketing de « libre de droit », le montage ou la dénaturation d’une photographie sans l’accord de l’auteur sont des atteintes au droit d’auteur qui ne sont pas admissibles.
De jurisprudence constante, il est reconnu que le droit moral est d’ordre public. Cela signifie qu’on ne peut y déroger. Les auteurs comme les diffuseurs doivent respecter ces dispositions dans leurs conventions (contrats) sous peine de nullité de la clause litigieuse.

Délimitation d’une cession de droit

La cession de droit est l’autorisation écrite donnée par l’auteur d’exploiter son œuvre dans des conditions déterminées.
La loi impose que les cessions de droit doivent être strictement et clairement délimitées quant à l’étendue, la destination, le lieu et la durée et que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte (art. L.131-3 du CPI).
La philosophie de cette disposition est de renforcer l’idée que l’auteur dispose d’un droit exclusif d’exploitation sur son œuvre et il doit toujours pouvoir contrôler l’usage qui est fait de son œuvre.
De nombreux contrats prévoient une cession de droit dans laquelle tous les modes d’exploitations, tous les supports, des droits cédés ad vitam aeternam, pour le monde entier sont envisagés. Ces contrats léonins ne sont pas conformes au CPI. En effet, ils ne définissent pas clairement le nombre d’exemplaires de la publication ou d’affichages et ne délimitent ni la durée, ni le territoire, ni la destination de l’exploitation. Il est concrètement impossible dans ces conditions d’envisager une juste rémunération pour le photographe. Devant l’insécurité juridique dans laquelle se trouvent les diffuseurs, il est du devoir des photographes de refuser ce type de contrat.
L’art. L.131-3 du CPI est une disposition impérative, on ne peut y déroger. De plus, en cas de litige, le juge opère une interprétation restrictive de ces clauses en faveur de l’auteur. Tout ce qui n’est pas expressément cédé par l’auteur reste sa propriété.
La notion « libre de droits » n’existe pas en droit français. Cette appellation est manifestement contraire au Code de la Propriété Intellectuelle (articles L.111-1, L. 121-1, L. 131-3).

La rémunération de l’auteur

La rémunération issue des droits d’auteur est distincte de la rémunération de mise en œuvre qui est une contrepartie de la prestation (temps passé).
Le CPI pose un principe selon lequel la rémunération issue du droit d’auteur doit être proportionnelle ; Ainsi, l’article L.131-4 du CPI dispose : « La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ». Concrètement, la rémunération proportionnelle est un pourcentage des profits tirés de l’exploitation de l’œuvre.

Le code prévoit qu’une rémunération forfaitaire soit définie dans des cas spécifiques. C’est notamment le cas lorsque la rémunération proportionnelle est impossible à appliquer.
En cas de litige, les juges ont la possibilité de réviser les conditions de prix du contrat (forfait) si la rémunération prévue ou la prévision des produits de l’œuvre cause un préjudice à l’auteur de plus de 7/12eme (art. L.131-5 du CPI).

 

LITIGES LES PLUS COURANT

La contrefaçon

Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi sont constitutifs d’une contrefaçon (art. L.335-2 et suivant du CPI).
Cela signifie que toute exploitation de la photo qui n’aurait pas été prévue par un contrat est susceptible de constituer une contrefaçon qui ouvre la possibilité d’engager une procédure`.
La contrefaçon est un délit. Le contrefacteur peut faire l’objet d’une condamnation pénale.

La propriété des originaux

L’art. L. 111-3 du CPI dispose que « La propriété incorporelle définie par l’art. L.111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel ».
Fréquemment, les photographes font face à des litiges portant sur la restitution de leurs originaux. Certains diffuseurs considèrent qu’une cession de droit emporte transfert de propriété des originaux. Ces agissements ne sont pas conformes au CPI qui opère une nette distinction entre propriété corporelle (propriété de l’original) et propriété incorporelle (droits portant sur l’œuvre).
Cela signifie que lorsque l’auteur cède des droits sur son œuvre, il reste le propriétaire des originaux. A contrario, cela signifie que lorsqu’il vend l’original, il reste titulaire de ses droits sur son œuvre.
Toutefois, le photographe facturant l’achat et le développement des films à son client peut se voir opposer la propriété du support par le cessionnaire des droits. Par un arrêt du 24 janvier 2002, la Cour d’appel de Versailles a considéré qu’en facturant indépendamment des droits de reproduction des œuvres photographiques et le coût des clichés qui en était le support, le photographe avait transmis à la société commanditaire la propriété matérielle des clichés.

La dénaturation de l’œuvre

Certains diffuseurs se permettent de dénaturer l’œuvre de l’auteur par montage ou en la modifiant sans avoir demandé l’autorisation expresse de l’auteur. Cette pratique n’est pas conforme à l’Art. L121-1 CPI portant sur le droit moral de l’auteur qui dispose que « l’auteur, jouit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».

Absence de signature

Il arrive fréquemment que des œuvres soient diffusées sans que le nom de l’auteur soit mentionné. Ces pratiques sont illégales au sens de l’art. L.121-1 du CPI.
Sous de nombreuses publications de photographies dans la presse, il apparaît la mention « DR » (Droits Réservés). Cette pratique, loin d’être marginale, est manifestement illégale au regard du droit moral de l’auteur et du monopole d’exploitation dont bénéficie l’auteur.
Il est à rappeler que les œuvres dont on ne connaît pas l’auteur (« œuvres orphelines ») ne peuvent nullement être exploitées sans accord de l’auteur.

 

Le contrat de cession de droits en photographie

Lorsqu’une photographie est créée, il existe de nombreux cas d’exploitation par d’autres personnes, nécessitant la mise en place d’un contrat de cession de droit d’auteur.

Il peut s’agir par exemple de l’utilisation de photographies pour illustrer un livre ou une pochette d’album, l’utilisation de photographies par une entreprise pour sa communication, ou encore de la reproduction de l’œuvre pure et simple c’est-à-dire la copie de la photographie.

Pour répondre à ces différents cas d’exploitation, il existe différents types de contrats de cession de droit d’auteur.

Le Contrat d’édition

Le contrat d’édition est généralement passé avec une maison d’édition, qui s’engage, par exemple, à publier un livre de photographies. Dans ce cas, les photographies seront traitées comme un livre classique. Le photographe devra veiller à ce que la rémunération soit à son avantage (souvent comprenant une part versée en avance, éventuellement accompagnée d’une part de pourcentage sur les ventes).

Le Contrat de reproduction ou d’utilisation

Ce contrat permet au cessionnaire d’utiliser une ou plusieurs photographies, mentionnées au contrat. Le contrat peut prévoir une possibilité de reproduire l’œuvre, de la diffuser ou encore de l’adapter. Pour ce contrat, le photographe doit veiller à définir et limiter chacune de ses utilisations. Par exemple, lorsqu’un droit de reproduction papier est prévu, il faut faire attention à prévoir un nombre limité de reproductions.

Les mentions à ne pas omettre dans le contrat de cession de droit d’auteur en photographie

La cession des droits patrimoniaux doit être limitée : dans le temps, géographiquement, au niveau des supports. Ces limitations sont prévues par le CPI, avec des mentions à faire figurer au sein du contrat de cession de droit d’auteur.

  • Les droits cédés : le type de droit et l’étendue des droits cédés. Par exemple, le droit de reproduction, pour la totalité des droits patrimoniaux de l’œuvre.

  • La durée d’exploitation : la durée peut être temporaire, ce qu’il faut donc préciser.

  • Le lieu d’exploitation : l’exploitation peut très bien être limitée à un territoire donné, par exemple le territoire français.

  • Les types de support et le nombre de reproductions : l’exploitation peut être autorisée pour certains supports (par exemple un support numérique et non un support papier), et peut être limitée à un certain nombre de reproductions (par exemple un nombre précis de tirages papier).

 Pour que le contrat soit valable, il faut bien entendu mentionner les coordonnées des deux parties, une description précise de l’œuvre concernée, le montant de la rémunération de l’auteur, ainsi que les sanctions en cas de manquement.

La rémunération de l’auteur photographe

Le photographe peut percevoir une rémunération en contrepartie de la cession des droits patrimoniaux de sa photographie. Cette rémunération peut être précisée au sein du contrat de cession, et est en principe proportionnelle (d’après le CPI). La rémunération proportionnelle est un pourcentage des profits engendrés par l’exploitation de l’œuvre.

Toutefois, il est possible, pour certains cas spécifiques, de prévoir une rémunération forfaitaire, notamment lorsque la rémunération proportionnelle n’est pas possible. Dans ce cas, le photographe doit veiller à correctement évaluer la rémunération forfaitaire en fonction des droits accordés.

Les cas de rupture du contrat de cession de droit d’auteur

 Les cas de rupture les plus courants du contrat de cession de droit d’auteur sont les cas où une ou plusieurs photographies sont utilisées en dehors du cadre du contrat. Par exemple, lorsque le contrat de cession prévoit une utilisation limitée dans le temps mais que le cessionnaire a utilisé l’œuvre au-delà de ce délai. Il s’expose alors à une procédure judiciaire civile, au cours de laquelle il pourrait être condamné à verser des dommages et intérêts.

Autre cas de manquement fréquent, l’utilisation de la photographie sans mention de son auteur, c’est-à-dire sans sa signature. Cette pratique est contraire au droit français. La mention « DR » ou « Droits Réservés » souvent apposée sur les photos de presse, est par exemple, une pratique contraire au CPI. Un contrat de cession de droit d’auteur correctement rédigé rappellera d’ailleurs l’obligation du cessionnaire de mentionner le nom de l’auteur à chaque utilisation de la photographie.

L’absence d’accord par l’auteur photographe : les risques encourus

Lorsqu’une photographie a été utilisée sans l’accord du photographe (c’est-à-dire une exploitation qui n’aurait pas été prévue par un contrat), qu’il s’agisse d’une reproduction, d’une représentation ou d’une diffusion, cela peut constituer une contrefaçon au sens du CPI. Dans ce cas, la contrefaçon étant un délit, la personne à l’origine de la contrefaçon s’expose à une condamnation pénale, en plus d’une éventuelle condamnation civile.

Le contrat de cession de droit d’auteur en photographie est donc une étape importante de la vie de l’œuvre du photographe. Ce dernier doit veiller à protéger correctement les droits cédés, et à négocier une rémunération juste. La rédaction de ce contrat peut s’avérer technique, c’est pourquoi Captain Contrat vous accompagne pour cette démarche.

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Photographe à Annecy et en Haute-Savoie, je me déplace à Cruseilles, Groisy, Allonzier-la-Caille, Villy-le-Pelloux, Cuvat, Copponex, Cernex, Fillière, Sillingy, Charvonnex, Saint-Martin Bellevue, Epagny Metz-Tessy, Cran-Gevrier, Seynod, Pringy, Frangy, Chavanod, Poisy, Thônes, Thorens Les Glières, Rumilly, La Roche-Sur-Foron ainsi qu'en Savoie et dans le Genevois.